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MINISTÈRE
DE LA JUSTICE Direction des affaires criminelles et des grâces
Lent
isati
Annie
Sous-direction de la justice pénale spécialisée
Bureau de l'entraide pénale internationale
Paris, le 9 mars 2021
Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice
à
Department of Justice (D.O1)
Par l'intermédiaire d'Amirew FINKELWAN, magistrat de liaison
Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que
la procédure et les conditions
d'extradition sont régies en France par les articles 696
et suivants du code de procédure pénale.
L'article 696-2 de ce code prévoit ainsi que « k gouvernemen
t français peut remettre, sur leur
demande, auxgouvernements étrangers, toute personne n'ayantpas
la nationalitéfrançaise r i, étant l'objet d'une
poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condam
nation prononcéepar ses tribunaux, est trouvée sur
k territoire de /a République. »
L'article 694-4 précise expressément que :
« L'extradition n'estpas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée u /a nationalitéfrançaise, cette
dernière étant appréciée à
l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est
requise».
Ainsi, le fait que la personne recherchée ait la nationalité frança
ise constitue un obstacle
insurmontable à son extradition. Dès lors que cette nation
alité s'apprécie au moment de la
commission de l'infraction, la perte de la nationalité, postér
ieurement à la commission de cette
dernière, est sans incidence sur la procédure d'extradition,
et ne permet pas de lever cet obstacle.
Le Chef du Bureau de ale Internationale
EFTA00018723